TRANSPORT MANITOULIN

Accord juridique BOL

Explorez l'accord juridique relatif au connaissement (BOL) de Manitoulin Transport.

Explorez l'accord juridique relatif au connaissement (BOL) de Manitoulin Transport.

Conditions générales.

PARTIE A
Je DEMANDE

Les dispositions suivantes s'appliquent au transport de toutes les marchandises par le transporteur, qu'il soit ou non agréé en vertu du Motor Vehicle Transport Act 1987 ou en vertu des lois provinciales ou de la législation américaine.

II CONNAISSEMENT

  1. Un connaissement doit être rempli comme prévu dans les présentes pour chaque expédition.
  2. Sur chaque article couvert par le connaissement, l'expéditeur devra clairement indiquer le nom du destinataire et sa destination. Cette exigence ne s'applique pas dans les cas où l'expédition est effectuée d'un expéditeur à un destinataire et constitue une expédition par camion.
  3. Le connaissement doit être signé dans son intégralité (non paraphé) par l'expéditeur et par le transporteur en guise d'acceptation de tous les termes et conditions qui y sont contenus.
  4. Au choix du transporteur, une lettre de transport peut être préparée par le transporteur et la lettre de transport doit porter le même nombre d'autres moyens d'identification positifs que le connaissement original. En aucun cas, la lettre de transport ne remplace le connaissement original.

III CONDITIONS DE TRANSPORT

  1. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
    Le transporteur des marchandises décrites ici est responsable de toute perte ou dommage aux marchandises acceptées par le transporteur ou son agent, sauf dans les cas prévus ci-après.
  2. RESPONSABILITÉ DES TRANSPORTEURS D'ORIGINE ET DE LIVRAISON
    Lorsqu'un envoi est accepté pour le transport par plus d'un transporteur, le transporteur qui émet le connaissement (ci-après appelé le transporteur d'origine) et le transporteur qui assume la responsabilité de la livraison au destinataire (ci-après appelé le transporteur livreur) en plus de tout autre responsabilité en vertu des présentes sont responsables de toute perte ou de tout dommage causé aux marchandises alors qu'elles sont sous la garde de tout autre transporteur à qui les marchandises sont livrées et dont la responsabilité ne relève pas de l'autre transporteur.
  3. RÉCUPÉRATION À PARTIR DU TRANSPORTEUR DE CONNEXION
    Le transporteur d'origine ou le transporteur livreur, selon le cas, a le droit de recouvrer auprès de tout autre transporteur à qui les marchandises sont livrées le montant que le transporteur d'origine ou le transporteur livreur, selon le cas, est tenu de payer. la perte ou l'endommagement des marchandises alors qu'elles étaient sous la garde de cet autre transporteur.
    S'il existe des dommages cachés et que les marchandises ont été interlignes entre transporteurs, de sorte qu'il n'est pas clair qui avait la garde des marchandises au moment où elles ont été endommagées, le transporteur d'origine ou le transporteur de livraison, selon le cas, a le droit de récupérer de chacun des transporteurs interlignes un montant calculé au prorata sur la base des revenus de chaque transporteur pour le transport des marchandises endommagées.
  4. RECOURS PAR L'EXPÉDITEUR OU LE DESTINATAIRE
    Rien dans les articles 2 ou 3 ne prive un expéditeur ou un destinataire de tout droit qu'il peut avoir contre tout transporteur.
  5. EXCEPTIONS DE RESPONSABILITÉ
    Le transporteur ne sera pas responsable de la perte, des dommages ou du retard de l'une des marchandises décrites dans le connaissement causé par une catastrophe naturelle, la Reine ou des ennemis publics, des émeutes, des grèves, un défaut ou un vice inhérent aux marchandises, la acte de défaut de l'expéditeur, du propriétaire ou du destinataire, autorité légale, quarantaine ou différence de poids de grains, de semences ou d'autres produits causée par un retrait naturel.
  6. RETARD
    Aucun transporteur n'est tenu de transporter des marchandises par un camion public particulier ou à temps pour un marché particulier ou autrement qu'avec la diligence requise, sauf accord spécifiquement endossé sur le connaissement et signé par les parties.
  7. Acheminement par transporteur
    Si le transporteur achemine les marchandises par un moyen de transport autre qu'un camion public, la responsabilité du transporteur est la même que si l'intégralité du transport avait été effectuée par camion public.
  8. ARRÊT EN TRANSIT
    Si les marchandises sont arrêtées et retenues en transit à la demande de la partie ayant le droit d'en faire la demande, les marchandises sont détenues aux risques de cette partie.
  9. ÉVALUATION
    Sous réserve de l'article 10, le montant de toute perte ou dommage dont le transporteur est responsable, que la perte ou le dommage résulte ou non d'une négligence, sera le moindre des montants suivants :

    1. la valeur des marchandises au lieu et au moment de l'expédition, y compris le transport et autres frais s'ils sont payés, et
    2. 4.41 $ par kilogramme calculé sur le poids total de l'envoi.
  10. VALEUR DÉCLARÉE
    Si l'expéditeur a déclaré une valeur des marchandises au recto du connaissement, le montant de toute perte ou dommage dont le transporteur est responsable doit être ou ne doit pas dépasser la valeur déclarée.
  11. RISQUE DE L'EXPÉDITEUR
    (i) S'il est convenu que les marchandises sont transportées aux risques de l'expéditeur, cet accord couvre uniquement les risques qui sont nécessairement accessoires au transport et l'accord ne dégage pas le transporteur de sa responsabilité pour toute perte, dommage ou retard qui pourrait survenir. résulte de la négligence du transporteur ou de ses agents ou employés.
    (ii) la charge de prouver l’absence pour négligence incombe au transporteur.
  12. AVIS DE RÉCLAMATION
    Aucun transporteur n'est responsable de la perte, des dommages ou du retard des marchandises transportées sous le connaissement à moins qu'un avis de celui-ci indique les détails de l'origine, de la destination et de la date d'expédition des marchandises et le montant estimé réclamé au titre de cette perte, de ces dommages ou Le retard est notifié par écrit au transporteur d'origine ou au transporteur livreur dans les soixante jours suivant la livraison de la marchandise ou, en cas de défaut de livraison. dans les neuf mois à compter de la date d'expédition.
    Le relevé final de la réclamation doit être déposé dans les neuf mois à compter de la date d'expédition, accompagné d'une copie de la facture de transport payée.
  13. ARTICLES DE VALEUR EXTRAORDINAIRE
    Aucun transporteur n'est tenu de transporter des documents, des espèces ou des articles d'une valeur extraordinaire, sauf accord spécial à cet effet.
    Si ces marchandises sont transportées sans accord particulier et que la nature des marchandises n'est pas divulguée sur le connaissement, le transporteur ne sera pas responsable de toute perte ou dommage au-delà de la responsabilité maximale stipulée à l'article 9.
  14. FRAIS DE TRANSPORT
    Si le transporteur l'exige, le fret et tous les autres frais légaux résultant de la marchandise doivent être payés avant la livraison.
    Si, après inspection, il s'avère que les marchandises expédiées ne sont pas celles décrites dans le connaissement, les frais de transport doivent être payés sur les marchandises réellement expédiées, ainsi que tous frais supplémentaires légalement payables sur celles-ci.
    Si un expéditeur n'indique pas qu'un envoi doit être transporté en port payé, ou n'indique pas comment l'envoi doit être acheminé, celui-ci sera automatiquement acheminé en port dû.
  15. MARCHANDISES DANGEREUSES
    Toute personne, que ce soit en tant que principal ou agent, expédiant des marchandises dangereuses sans en avoir préalablement informé le transporteur comme l'exige la loi, doit indemniser le transporteur contre toute perte, dommage ou retard causé par le défaut de divulgation et ces marchandises peuvent être entreposées chez l'expéditeur. risques et dépenses.
  16. MARCHANDISES NON LIVRABLES
    1. Si, sans faute du transporteur, les marchandises ne peuvent être livrées, le transporteur informera immédiatement l'expéditeur et le destinataire que la livraison ne peut pas être effectuée et demandera des instructions d'élimination.
    2. En attendant la réception de ces instructions d’élimination :
      1. les marchandises peuvent être stockées dans l'entrepôt du transporteur, moyennant des frais de stockage raisonnables, ou
      2. si le transporteur a notifié l'expéditeur de cette intention, les marchandises peuvent être transportées et stockées dans un entrepôt public ou agréé aux frais de l'expéditeur, sans responsabilité de la part du transporteur, et sous réserve d'un privilège pour tous les frais de transport et d'autres frais légaux, y compris des frais raisonnables de stockage.
  17. RETOUR DES MARCHANDISES
    Si un avis a été donné par le transporteur conformément au paragraphe (i) de l'article 16 et qu'aucune instruction d'élimination n'a été reçue dans les dix jours à compter de la date de cet avis, le transporteur peut retourner à l'expéditeur, aux frais de l'expéditeur, tous les articles non livrés. les expéditions pour lesquelles un tel avis a été donné.
  18. MODIFICATIONS
    Sous réserve de l'article 19, toute limitation de la responsabilité du transporteur sur le connaissement et toute modification du connaissement doivent être signées ou paraphées par l'expéditeur et le transporteur d'origine ou leurs agents et, à moins d'être signées et paraphées, seront sans effet.
  19. POIDS
    1. Il incombe à l'expéditeur d'indiquer les poids d'expédition corrects sur le connaissement.
    2. Si le poids réel de l'envoi ne correspond pas au poids indiqué sur le connaissement, le poids indiqué sur le connaissement peut être corrigé par le transporteur.
  20. EXPÉDITIONS DE MORUE
    1. Un transporteur ne peut livrer un envoi contre remboursement que si le paiement est reçu dans son intégralité.
    2. Les frais de collecte et de remise du montant des factures de remboursement pour les expéditions contre remboursement doivent être perçus auprès du destinataire, à moins que l'expéditeur ne l'ait indiqué autrement et n'ait donné d'instructions contraires sur le connaissement.
    3. Le transporteur doit remettre toutes les sommes dues au remboursement à l'expéditeur ou à la personne désignée par lui, dans les quinze jours suivant l'encaissement.
    4. Un transporteur doit conserver tous les fonds de remboursement dans un fonds ou un compte en fiducie distinct des revenus et des fonds de son activité.
    5. Un transporteur doit inclure les frais de collecte et de remise de l'argent payés par le destinataire comme un élément distinct dans ce barème de tarifs.

PARTIE B – CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

  1. L'expéditeur (le « Client ») et le destinataire sont solidairement responsables du fret. Le Client devra payer au transporteur en espèces ou comme convenu autrement toutes les sommes immédiatement à leur échéance, sans réduction ni report en raison de toute réclamation, demande reconventionnelle ou compensation.
  2. Malgré l'acceptation par le transporteur des instructions visant à percevoir le fret, les droits, les charges ou autres dépenses auprès du destinataire ou de toute autre personne, le client restera responsable de ce fret, de ces droits, charges ou dépenses sur réception d'une preuve de demande appropriée et en l'absence de preuve de paiement (pour quelque raison que ce soit) par ce destinataire ou toute autre personne à l'échéance.
  3. Toutes les marchandises (et les documents relatifs aux marchandises) seront soumis à un privilège particulier et général et à un droit de rétention pour les sommes dues soit au titre de ces marchandises, soit pour tout solde particulier ou général ou autres sommes dues par le client ou l'expéditeur, destinataire. ou propriétaire au transporteur. Si les sommes dues au transporteur ne sont pas payées dans un délai d'un mois civil après que la personne à qui les sommes sont dues a été avisée que ces marchandises sont retenues, elles peuvent être vendues aux enchères ou autrement à la seule discrétion du transporteur et aux frais de cette personne, et le produit net appliqué au règlement de cette dette et le transporteur ne sera pas responsable de tout défaut ou réduction de valeur reçu lors de la vente des marchandises et le transporteur ne sera pas non plus dégagé de sa responsabilité. simplement parce que les marchandises ont été vendues.
  4. Le transporteur aura le droit de conserver et d'être payé tous les courtages, commissions, indemnités et autres rémunérations comme il est d'usage dans le commerce.
  5. Le transporteur est autorisé (mais n'est soumis à aucune obligation) à ouvrir à tout moment des colis, des remorques ou des conteneurs pour inspection.
  6. Dans toute réclamation basée sur des dommages aux marchandises, le transporteur sera autorisé à inspecter les marchandises, le(s) conteneur(s) d'expédition et le matériel d'emballage. Le transporteur ne sera pas responsable des dommages si le droit d'inspection n'est pas accordé.
  7. La responsabilité du transporteur sera la moindre des valeurs suivantes :
    1. 4.41 $ par kilo (2 $ par livre), multiplié par le nombre de livres ou fractions de livres, de chaque pièce de l'envoi qui peut avoir été perdue, endommagée ou détruite ;
    2. la valeur déclarée au transport ;
    3. la valeur réelle de ces pièces au lieu ou à l'origine, y compris le transport et autres frais s'ils sont payés ;
    4. la responsabilité minimale telle qu'établie dans les lois de la province du Canada ou les lois des États-Unis d'Amérique qui sont jugées obligatoirement applicables au présent contrat de transport.
  8. En aucun cas (y compris, mais sans s'y limiter, la rupture fondamentale du contrat, la violation des conditions fondamentales d'un contrat et la négligence ou la négligence grave du transporteur, qu'elle résulte d'une mauvaise livraison, d'un défaut de livraison ou d'un retard de livraison), le transporteur ne sera pas responsable , que ce soit à la demande de la ou des parties contractant directement avec le transporteur, ou à la demande de tout tiers et que ce soit contractuellement ou délictuellement, pour des dommages indirects ou consécutifs ou pour des dommages-intérêts pour perte de vente, perte d'usage, perte de clientèle, responsabilité de l'acheteur envers les clients, ou perte de revenus ou de profits.
  9. Le droit à dommages-intérêts contre le transporteur s'éteint si l'action n'est pas intentée dans un délai de deux ans, à compter de la date d'arrivée de la marchandise à destination ou, en cas de non-livraison, à compter de la date à laquelle la marchandise a été expédiée. . Une législation obligatoire peut être applicable et cette clause sera modifiée pour s'y conformer.
  10. Les présentes Conditions sont régies par les lois de la province du Canada d'où proviennent les marchandises, là où elles sont obligatoirement applicables. Dans tous les autres cas, y compris le transport depuis les États-Unis, en acceptant les services fournis dans le cadre des présentes Conditions, le Client accepte irrévocablement les lois exclusives de l'Ontario. Les parties concluent le présent accord conformément au 49 USC §14101(b)(1) et renoncent expressément, dans la mesure permise par la loi, à tous les droits et recours en vertu du titre 49 USC, sous-titre IV, partie B dans la mesure où ils entrent en conflit avec cet accord.
  11. Tous les litiges, désaccords ou différends entre les parties relatifs à leurs relations commerciales entre elles, y compris tout litige, désaccord ou différend relatif à la validité, au caractère exécutoire ou à l'applicabilité de la présente convention d'arbitrage, seront soumis à un arbitrage final et exécutoire, avant un arbitre qui sera choisi et accepté par les parties, à Toronto, en Ontario, en langue anglaise et sous réserve de la législation ontarienne sur l'arbitrage. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à s'entendre sur un arbitre, celui-ci sera nommé par une autorité de nomination. L'autorité de nomination sera l'Institut ADR du Canada.

CONDITIONS GÉNÉRALES BL E.4, 2 MAI 2022