TERMES ET CONDITIONS

I APPLICATION

Les stipulations suivantes s’appliquent au transport de marchandises effectué par tout transporteur public autorisé ou non en vertu de la Loi sur les transports routiers 1987 ou par toute législation provinciale ou américaine.

II CONNAISSEMENT

  1. Comme requis par une loi ou règlement, un connaissement doit être établi pour chaque chargement conformément aux dispositions des présentes.
  2. Il appartient à l’expéditeur de s’assurer que chacun des articles couverts par le connaissement est clairement et distinctement identifié par le nom du consignataire et par sa destination. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une expédition n’impliquant qu’un expéditeur et un consignataire et lorsque l’expédition constitue un chargement complet.
  3. L’expéditeur et le transporteur en apposant leurs signatures sur le connaissement acceptent de ce fait les conditions de transport qui y figurent.
  4. Le transporteur peut préparer une feuille de route pour les marchandises transportées. La feuille de route doit porter le même numéro ou la même identification que le connaissement original. En aucune façon et en aucun temps la feuille de route ne peut tenir lieu de connaissement original.

III CONDITIONS DE TRANSPORT

  1. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR – Le transporteur des marchandises décrites au connaissement est responsable de la perte ou du dommage des marchandises acceptées par lui ou son représentant sous réserve des stipulations ci-après.
  2. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR INITIAL ET DU TRANSPORTEUR DE DESTINATION – Lorsque des transporteurs successifs transportent un même chargement, le transporteur qui émet le connaissement (dénommé ci-après le transporteur initial) et celui qui assume la responsabilité de livrer les marchandises au consignataire (dénommé ci-après le transporteur de destination) ont en plus des autres responsabilités dont ils peuvent, en vertu du présent contrat, être tenus responsables de la perte ou du dommage des marchandises en possession d’un autre transporteur auquel elles sont ou ont été remises et qu’il n’est pas dégagé de ses responsabilités.
  3. RéCLAMATION AUPRÈS DES TRANSPORTEURS SUCCESSIFS – (i) Le transporteur initial ou le transporteur à la destination, le cas échéant, a le droit de se faire rembourser par tout autre transporteur auquel les biens ont été ou sont remis, la valeur de la perte ou du dommage qu’il peut être appelé à payer parce que les marchandises ont été perdues ou endommagées alors qu’elles étaient en possession de cet autre transporteur. (ii) S’il y a un dommage caché et que les marchandises ont été interlignées entre des transporteurs, de sorte qu’il n’est pas clair qui avait la possession des marchandises lorsqu’elles ont été endommagées, le transporteur d’origine ou le transporteur de livraison, selon le cas, est en droit de récupérer auprès de chacun des transporteurs interlignes un montant calculé au prorata sur la base des revenus de chaque transporteur pour le transport des marchandises endommagées.
  4. RECOURS DE L’EXPÉDITEUR ET DU CONSIGNATAIRE – Les articles 2 ou 3 ne peuvent avoir pour effet d’empêcher un expéditeur ou un consignataire d’obtenir des dommages-intérêts de quelque transporteur.
  5. EXCEPTIONS – Pour les marchandises décrites au connaissement, le transporteur n’est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard attribuable à un cas fortuit ou force majeure à des ennemis de la Couronne, à des ennemis publics, à des émeutes, à des grèves, à un défaut ou une imperfection inhérents aux marchandises, à un acte ou un manquement de l’expéditeur, du propriétaire ou du consignataire, aux effets d’une loi, à une mise en quarantaine ou à des différences dans le poids de grains de semences ou de tout autre denrée dues à un phénomène naturel.
  6. RETARD – Aucun transporteur n’est tenu de transporter au moyen d’un véhicule particulier ou de livrer des marchandises à temps pour un marché particulier ou à d’autres conditions que selon les modalités d’expéditions régulières à moins qu’un accord figurant sur le connaissement n’ait été ratifié par les partis.
  7. ACHEMINEMENT PAR LE TRANSPORTEUR – Si le transporteur fait acheminer les marchandises par un moyen de transport autre qu’un véhicule immatriculé pour le transport contre rémunération, sa responsabilité est la même que si la totalité du transport avait été assurée par un tel véhicule.
  8. ARRêT EN COURS DE ROUTE – Si des marchandises sont arrêtées et retenues en transit à la demande de la partie habilitée à se faire, lesdites marchandises seront retenues aux risques de cette partie.
  9. DÉTERMINATION DE LA VALEUR – Sous réserve de l’article 10, le montant pour toute perte ou dommage dont le transporteur est responsable, qu’il s’agisse ou non de la perte ou le dommage résultant d’une négligence est le moindre des montants suivants : (i) la valeur des marchandises au lieu et au moment de l’expédition, y compris le fret et les autres frais s’ils sont payés, et (ii) 4,41 $ par kilogramme calculé sur le poids total de l’envoi.
  10. VALEUR DÉCLARÉE – Si l’expéditeur a déclaré une valeur des marchandises au recto du connaissement, le montant de toute perte ou Les dommages dont le transporteur est responsable sont ou ne dépassent pas la valeur déclarée.
  11. RISQUE DE L’EXPÉDITEUR – (i) S’il est convenu que les marchandises sont transportées aux risques de l’expéditeur, cet accord ne couvre que les risques qui sont nécessairement reliés au transport et l’accord ne dégage pas le transporteur de sa responsabilité pour toute perte ou dommage ou retard qui résulte de la négligence du transporteur ou de ses agents ou employés. (ii) la charge de prouver l’absence de négligence incombe au transporteur.
  12. AVIS DE RÉCLAMATION – (i) Aucun transporteur n’est responsable de la perte, de l’endommagement ou du retard des marchandises transportées sous le connaissement à moins qu’un avis ne précise l’origine, la destination et la date d’expédition des marchandises et le montant estimé réclamé au titre de cette perte, dommage ou le retard est signalé par écrit au transporteur d’origine ou au transporteur à la destination, dans les soixante jours suivant la livraison de la marchandise ou, en cas de non-livraison, dans les neuf mois à compter de la date d’expédition. (ii) La déclaration finale de la réclamation doit être déposée dans les neuf mois à compter de la date d’expédition, accompagnée d’une copie de la facture de fret payée.
  13. ARTICLES DE TRÈS GRANDE VALEUR – (i) Aucun transporteur n’est tenu de transporter des documents, espèces ou objets de valeur extraordinaire à moins d’un arrangement spécial à cet effet. (ii) Si de telles marchandises sont transportées sans accord spécial et que la nature des marchandises n’est pas indiquée sur le connaissement, le transporteur ne sera pas responsable de toute perte ou dommage excédant la responsabilité maximale stipulée à l’article 9.
  14. FRAIS DE TRANSPORT – (i) Si le transporteur l’exige, le fret et tous les autres frais légaux afférents aux marchandises doivent être payés avant la livraison. (ii) Si lors de l’inspection, il est établi que les marchandises expédiées ne sont pas celles décrites dans le connaissement, les frais de transport doivent être payés sur les marchandises effectivement expédiées avec tous les frais supplémentaires légalement payables sur celles-ci. (iii) Si un expéditeur n’indique pas qu’une expédition doit être expédiée en port payé, ou n’indique pas comment l’expédition doit être expédiée, elle sera automatiquement expédiée en port dû.
  15. MARCHANDISES DANGEREUSES – Quiconque, directement ou indirectement, expédiant des marchandises dangereuses sans divulgation préalable complète au transporteur comme l’exige la loi, doit indemniser le transporteur contre toute perte, dommage ou retard causé par le défaut de divulgation et ces marchandises peuvent être entreposées au risque et coût de l’expéditeur.
  16. MARCHANDISES NON-LIVRÉES – (i) Si, sans faute du transporteur, les marchandises ne peuvent pas être livrées, le transporteur doit immédiatement aviser l’expéditeur et le destinataire que la livraison ne peut pas être effectuée et demander des instructions sur la façon de disposer des marchandises. (ii) En attendant la réception des instructions de disposition: A .les marchandises peuvent être stockées dans l’entrepôt du transporteur, moyennant des frais de stockage raisonnables, ou B. si le transporteur a notifié l’expéditeur de cette intention, les marchandises peuvent être transportées et stockées dans un entrepôt public ou agréé à aux frais de l’expéditeur, sans responsabilité de la part du transporteur, et soumis à une saisie pour tous les frais de transport et autres frais légaux, y compris des frais raisonnables pour le stockage.
  17. RETOUR DES MARCHANDISES – Si un avis a été donné par le transporteur conformément au paragraphe (i) de l’article 16, et qu’aucune instruction de disposition n’a été reçue dans les dix jours à compter de la date de cet avis, le transporteur peut retourner à l’expéditeur à ses frais , toutes les pièces non livrées expéditions pour lesquelles un tel avis a été donné.
  18. MODIFICATIONS– Sous réserve de l’article 19, toute limitation de la responsabilité du transporteur sur le connaissement ainsi que toute modification du connaissement doivent être signées ou initialisées par l’expéditeur et le transporteur d’origine ou son représentant et, à moins qu’elles ne soient signées ou initialisées, elles sont sans effet.
  19. POIDS – (i) Il incombe à l’expéditeur d’indiquer les poids d’expédition exacts sur le connaissement. (ii) Si le poids réel de l’envoi ne correspond pas au poids indiqué sur le connaissement, le poids indiqué sur le connaissement peut être corrigé par le transporteur.
  20. MARCHANDISES PAYABLES À LA LIVRAISON (C.O.D) – (i) Un transporteur ne doit pas livrer une expédition C.O.D à moins que le paiement ne soit reçu en totalité. (ii) Les frais de perception et de remise du montant de factures C.O.D pour les expéditions C.O.D doivent être collectés au destinataire à moins que l’expéditeur n’en ait autrement indiqué ou indiqué le contraire sur le connaissement. (iii) Un transporteur doit remettre tout l’argent C.O.D à l’expéditeur ou à la personne désignée par lui, dans les quinze jours suivant l’encaissement. (iv) Un transporteur doit conserver tous les C.O.D. des fonds dans un fonds en fiducie ou un compte distinct des revenus et des fonds de l’entreprise du transporteur. (v) Un transporteur doit inclure les frais de perception et de remise des sommes payées par le destinataire en tant qu’élément distinct dans ce barème des tarifs.

PARTIE B – CONDITIONS SUPPLéMENTAIRES

  1. L’expéditeur (le « client ») et le destinataire sont conjointement et respectivement responsables de l’expédition. Le Client paiera au transporteur, en espèces ou comme convenu autrement, toutes les sommes immédiatement à échéance sans réduction ni report en raison de toute réclamation ou compensation.
  2. Malgré l’acceptation par le transporteur des instructions de prendre en charge l’expédition, les droits, les frais ou autres dépenses du destinataire ou de toute autre personne, le client restera responsable de ces expéditions, droits, frais ou dépenses sur réception de la preuve d’une demande appropriée et en l’absence de preuve de paiement (pour quelque raison que ce soit) par ce destinataire ou toute autre personne à l’échéance.
  3. Toutes les marchandises (et documents relatifs aux marchandises) seront soumises à une saisie particulière et générale ainsi qu’un droit de rétention pour les sommes dues soit au titre de ces marchandises, soit pour tout solde particulier ou général ou d’autres sommes dues, par le client ou l’expéditeur, destinataire ou propriétaire, au transporteur. Si des sommes dues au transporteur ne sont pas payées dans un délai d’un mois après que l’avis a été donné à la personne à qui les sommes sont dues et que ces marchandises sont retenues, elles peuvent être vendues aux enchères ou autrement à la seule discrétion du transporteur et aux frais de cette personne, et le produit net affecté au règlement de cette dette et le transporteur ne sera pas responsable des défauts ou de la réduction de valeur reçus lors de la vente des marchandises et le transporteur ne sera pas exonéré de la responsabilité simplement parce que les marchandises ont été vendues.
  4. Le transporteur a le droit de conserver et d’être payé tous les frais de courtage, commissions, indemnités et autres rémunérations comme il est d’usage dans le commerce.
  5. Le transporteur est autorisé (mais n’a aucune obligation d’aucune sorte) à ouvrir le(s) colis ou des remorques ou des conteneurs pour inspection à tout moment.
  6. Dans toute réclamation basée sur des dommages aux marchandises, le transporteur sera autorisé à inspecter les marchandises, le ou les conteneurs d’expédition et le matériel d’emballage. Le transporteur ne sera pas responsable des dommages si le droit d’inspection n’est pas accordé.
  7. La responsabilité du transporteur sera le moindre de : (a) 4,41 $ par kilo (2 $ par livre) multiplié par le nombre de livres ou fraction de celui-ci, de chaque pièce d’expédition qui peut avoir été perdue, endommagée ou détruite ; (b) la valeur déclarée pour le transport; (c) la valeur réelle de ces pièces au lieu d’origine, y compris l’expédition et les autres frais s’ils sont payés ; (d) la responsabilité minimale telle qu’établie dans les lois de la province du Canada ou les lois des états-Unis qui s’appliquent obligatoirement au présent contrat de transport.
  8. En aucun cas (incluant, mais sans se limiter à la rupture fondamentale du contrat, la rupture d’une clause fondamentale du contrat et la négligence ou négligence grave du transporteur, qu’elle résulte d’une erreur de livraison, d’un défaut de livraison ou d’un retard de livraison)que le transporteur peut être responsable, que ce soit aux poursuites de la ou des parties contractant directement avec le transporteur, ou aux poursuites d’un tiers et que ce soit de manière contractuelle ou délictuelle, des dommages indirects ou consécutifs ou des dommages pour des dommages-intérêts pour perte de vente, perte d’utilisation, perte de clientele, responsabilité de l’acheteur envers les clients ,ou pour perte de revenus ou de profit.
  9. Le droit aux dommages-intérêts contre le transporteur s’éteint si l’action n’est pas intentée dans un délai de deux ans, à compter de la date d’arrivée de la marchandise à destination ou, en cas de non-livraison, à compter de la date à laquelle la marchandise ont été expédiés. Une législation obligatoire peut être applicable et cette clause sera modifiée pour s’y conformer.
  10. Les présentes Conditions sont régies par les lois de la province du Canada d’où proviennent les marchandises, lorsqu’elles sont obligatoirement applicables. Dans tous les autres cas, y compris le transport depuis les états-Unis, en acceptant les services fournis en vertu des présentes conditions, le client accepte irrévocablement les lois exclusives de l’Ontario. Les parties concluent cet accord conformément à 49 U.S.C. §14101(b)(1) et renonce expressément, dans la mesure permise par la loi, à tous les droits et recours en vertu du titre 49 U.S.C., sous-titre IV, partie B dans la mesure où ils entrent en conflit avec le présent accord.
  11. Tous les différends, désaccords ou différences entre les parties concernant leurs relations commerciales, y compris tout différend, désaccord ou différence concernant la validité, l’exécutabilité ou l’applicabilité du présent accord d’arbitrage, seront soumis à un arbitrage définitif et exécutoire, devant un arbitre choisi et accepté par les parties, à Toronto (Ontario) en langue anglaise et sous réserve de la législation ontarienne sur l’arbitrage. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un arbitre, celui-ci est nommé par une autorité de nomination. L’autorité de nomination est l’Institut de AMC du Canada.

BL TERMES ET CONDITIONS, 2 MAI 2022